AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 1993), que M. X... a demandé à l'URSSAF le remboursement de la totalité des cotisations d'assurance volontaire, versées à tort entre 1959 et 1985 ;
que, lui opposant la prescription biennale, l'URSSAF n'a procédé qu'au remboursement des cotisations versées à compter du 1er janvier 1983 ;
que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action en répétition de l'indu visée à l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ne suppose que l'existence de cotisations "indûment versées", l'erreur du solvens étant prévue, quant à elle, à l'article 1377 du Code civil ;
qu'il en résulte nécessairement que dans le cas où des cotisations de sécurité sociale ont été acquittées par erreur, la prescription de deux ans mentionnée à l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'action en répétition de celles-ci, mais seulement la prescription trentenaire de droit commun ;
qu'ainsi, en affirmant, en l'espèce, que l'erreur en matière de sécurité sociale serait une condition nécessaire à la répétition de l'indu, pour écarter, pour ce seul motif, l'application de la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'action en répétition des cotisations indûment versées n'était pas fondée, en réalité, sur la faute commise par la CPAM, et ne visait pas ainsi à la réparation du préjudice provoqué par cette faute envers l'assuré, ce dont il résultait qu'une telle action n'était soumise qu'à un délai de prescription de trente ans, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que l'action en remboursement de cotisations d'assurance volontaire indûment versées était soumise, non à la prescription trentenaire, mais à la prescription biennale établie par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une action en répétition de l'indu, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, que la demande de M. X... était prescrite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.