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12/07/1995 | FRANCE | N°93-13035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-13035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant lieudit "La Plombière", à Génilac, Rive-de-Gier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Monique Demuyter, demeurant lieudit "Les Roches" à Génilac, Rive-de-Gier (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant lieudit "La Plombière", à Génilac, Rive-de-Gier (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Monique Demuyter, demeurant lieudit "Les Roches" à Génilac, Rive-de-Gier (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de son action en revendication de la propriété d'une parcelle, l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1993) retient qu'il ne démontre pas l'avoir acquise par prescription trentenaire alors qu'il n'en a hérité que depuis 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif insuffisant à exclure que la présomption trentenaire ait pu être acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13035
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-13035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13035
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