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12/07/1995 | FRANCE | N°93-12508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-12508


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992), que, dans un immeuble à usage principal d'habitation, la société civile immobilière BVB immobilière (SCI), propriétaire de lots dont les parties privatives sont affectées par le règlement de copropriété à usage d'emplacements de voitures, les a transformés en entrepôt en créant un niveau intermédiaire ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 4 avril 1990, décidé de poursuivre la remise des lieux dans leur état antérieur et autorisé le syndic à agir en justice à ce

tte fin, la SCI a demandé l'annulation de cette décision, le respect de l'affecta...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992), que, dans un immeuble à usage principal d'habitation, la société civile immobilière BVB immobilière (SCI), propriétaire de lots dont les parties privatives sont affectées par le règlement de copropriété à usage d'emplacements de voitures, les a transformés en entrepôt en créant un niveau intermédiaire ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 4 avril 1990, décidé de poursuivre la remise des lieux dans leur état antérieur et autorisé le syndic à agir en justice à cette fin, la SCI a demandé l'annulation de cette décision, le respect de l'affectation contractuelle des locaux et leur remise dans leur état initial ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires, ainsi que les écritures subséquentes de celui-ci, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'un syndicat de copropriétaires constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12508
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non) .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Appelant - Personne morale - Identité de la personne physique la représentant - Nécessité (non)

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Acte d'appel - Syndicat des copropriétaires appelant - Identité du syndic le représentant - Nécessité (non)

L'article 901 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, justifie légalement sa décision déclarant l'appel recevable la cour d'appel qui constate que ce recours a été formé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.


Références :

nouveau Code de procédure civile 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-14, Bulletin 1987, II, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-12508, Bull. civ. 1995 III N° 176 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 176 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12508
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