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12/07/1995 | FRANCE | N°93-12046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-12046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium technique industriel, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit de la copropriété du Belloy, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant par son syndic, la SARL JBH, ... (Puy-de-Dôme), défenderesse

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium technique industriel, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit de la copropriété du Belloy, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), agissant par son syndic, la SARL JBH, ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de la société Omnium technique industriel, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1993), que la société Omnium technique industriel (OTI) a demandé l'enlèvement d'obstacles placés sur une parcelle par le syndicat des copropriétaires du Belloy, en invoquant son droit de propriété ;

Attendu que, pour débouter la société OTI de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas les conclusions de l'expert selon lesquelles tout ou partie de la bande de terrain litigieuse serait restée propriété X..., que, dès lors, son action tendant à voir conserver son droit de propriété sur la parcelle litigieuse ne saurait être accueillie en l'absence des consorts X... auxquels seuls peuvent être opposés tant le titre de propriété de la société que l'usucapion abrégée dont elle se prévaut, qu'elle persiste à fonder sa demande tendant à la suppression des obstacles à son passage, non sur une possession utile opposable à la copropriété du Belloy, mais sur une atteinte à son droit de propriété, de sorte que la cour d'appel ne peut d'office retenir sa compétence au possessoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le droit de propriété invoqué par la société OTI au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la copropriété du Belloy, envers la société Omnium technique industriel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12046
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demandeur invoquant son droit de propriété pour obtenir la suppression d'obstacles placés sur une parcelle - Décision disant ne pouvoir d'office retenir sa compétence au possessoire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), 14 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-12046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12046
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