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12/07/1995 | FRANCE | N°93-12027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-12027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gustave Y..., demeurant ... (16e),

2 / Mme Odette Y..., divorcée A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Christian B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2 / de Mme B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

3 / de M. Daniel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

4 / de M. Claude X..., demeurant ... (Pyré

nées-Atlantiques),

5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Pyrénées-Atlantiques), d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gustave Y..., demeurant ... (16e),

2 / Mme Odette Y..., divorcée A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Christian B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2 / de Mme B..., demeurant ... (Haute-Garonne),

3 / de M. Daniel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

4 / de M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Pyrénées-Atlantiques), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 1992), que Mme Y... a, par actes des 27 août et 1er septembre 1976, acquis les lots n s 33 et 36 dans un immeuble en copropriété ;

qu'un jugement du 6 juin 1980 ayant constaté qu'elle avait modifié les locaux et violé le règlement de copropriété, l'a condamnée, sous astreinte, à remettre ses lots en conformité avec ce règlement ;

qu'un arrêt du 19 janvier 1984 ayant jugé que Mme Y... était le prête-nom de son frère Gustave, et ordonné la rectification des actes de vente, et le jugement du 6 juin 1980 ayant été déclaré, par arrêt du 19 mars 1987, opposable à M. Y..., le syndicat des copropriétaires a, par actes des 7 mars 1989, et 5 avril 1989, assigné M. Y... et Mme Y... en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, "que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt attaqué, ayant par ailleurs estimé que les changements apportés au lot n 33 n'étaient pas contraires au règlement de copropriété, ne pouvait condamner les consorts Y... à indemniser le syndicat du préjudice causé par ce changement, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans se référer à une atteinte à la destination de l'immeuble, qu'il était établi que la transformation du lot n 33 et les modifications apportées en façade étaient l'oeuvre d'un concert entre Mme Y... et son frère malgré l'opposition du syndicat et retenu que "la vie du syndicat était troublée depuis dix-huit ans par les manigances des consorts Y...", en raison du caractère abusif de leur comportement, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 5 et 7 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Attendu que, pour condamner M. Y... et Mme Y... à payer in solidum au syndicat des copropriétaires la somme de 13 500 francs en liquidation d'astreinte, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune condamnation ne peut intervenir au titre du lot n 33, énonce que l'astreinte prononcée par le jugement de 1980 a produit ses effets à l'égard de Mme Y... et de M. Y..., à elle substitué, pour n'avoir pas opéré la mise en conformité du lot n 36 et qu'il y a lieu de liquider l'astreinte au maximum, soit 13 500 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date de signification du jugement à l'égard de chacune des parties condamnées, alors que ce jugement limitait le montant de l'astreinte à la somme de 150 francs par jour et pendant une durée limitée à deux mois, à compter de cette signification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et Mme Y... au paiement de 13 500 francs en liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12027
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Mise en application - Point de départ - Date de la signification de la décision la prononçant - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 5 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 20 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-12027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12027
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