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12/07/1995 | FRANCE | N°93-11182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-11182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Leroux et Lotz, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :

1 ) la société Bis France, dont le siège social est ... (Landes),

2 ) la société Manufacture landaise de produits chimiques (MLPC), dont le siège social est à Rion-des-Landes (Landes),

3 ) la compagnie GAN, dont le siège social est ... (9ème), défe

nderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Leroux et Lotz, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :

1 ) la société Bis France, dont le siège social est ... (Landes),

2 ) la société Manufacture landaise de produits chimiques (MLPC), dont le siège social est à Rion-des-Landes (Landes),

3 ) la compagnie GAN, dont le siège social est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Leroux et Lotz, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MLPC, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, la compagnie GAN hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X..., salarié de la société de travail temporaire Bis France, mis par elle à la disposition de la société Leroux et Lotz, et affecté par celle-ci sur un chantier situé dans les locaux de la société Manufacture landaise de produits chimiques (MLPC), a été victime d'un accident mortel alors qu'il était affecté à la repose d'une toiture en amiante-ciment ;

que, par décision irrévocable, l'accident a été déclaré imputable à la faute inexcusable de la société Leroux et Lotz que la société Bis France s'était substituée dans ses pouvoirs de direction ;

que la société Bis France a assigné la société Leroux et Lotz en remboursement des cotisations supplémentaires qu'elle devait supporter et des indemnités qu'elle devait verser aux ayants-droit de Daniel X... à la suite de cette décision ;

que la société Leroux et Lotz a appelé en cause la société MLPC afin de la voir substituée à elle pour garantir la société Bis France ou, subsidiairement, tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

que la cour d'appel a condamné la société Leroux et Lotz à garantir la société Bis France, et l'a déboutée de sa demande dirigée contre la société MLPC ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Leroux et Lotz faisant valoir que les travaux au cours desquels était intervenu l'accident n'entraient pas dans les prévisions du contrat liant les deux sociétés et avaient été effectués à son insu, à l'initiative du personnel d'encadrement de la société MLPC, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Leroux et Lotz sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande dirigée par la société Leroux et Lotz contre la société Manufacture landaise de produits chimiques, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

REJETTE la demande présentée par la société Leroux et Lotz au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers la société Leroux et Lotz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11182
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-11182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11182
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