La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°93-10916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-10916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Francesca Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Pouzilhac à Remoulins (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant Pouzilhac à Remoulins (Gard), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeu

rs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y...,

2 / Mme Francesca Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Pouzilhac à Remoulins (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant Pouzilhac à Remoulins (Gard), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que, par acte notarié du 25 juin 1982, les époux X... ont vendu aux époux Y... une propriété agricole au prix de 180 000 francs ;

que par deux actes sous seing privé du même jour, d'une part, les époux X... ont certifié avoir vendu aux époux Y... des parcelles de terre, le matériel agricole et "un hectare environ de droit de plantation de vignes existant sur la propriété", et d'autre part, les époux Y... ont reconnu devoir aux époux X... la somme de 65 000 francs ;

que M. X... a réclamé le paiement des 65 000 francs et les époux Y... ont sollicité des dommages-intérêts pour défaut de délivrance du droit de plantation ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable leur reconnaissance de dette, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne peuvent accueillir une demande de condamnation en se bornant à énoncer que les pièces versées aux débats corroboraient les moyens articulés par le demandeur, sans procéder au visa des pièces, et sans en faire aucune analyse ;

que l'arrêt confirmatif s'est borné à énoncer que la créance alléguée par M. X... était vraisemblable au vu des actes du 25 juin 1982, et qu'elle était établie, sans procéder à l'analyse de ces documents ;

qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer de façon précise et détaillée sur quelles pièces elle se fondait, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la reconnaissance de dette du 25 juin 1982 rendait vraisemblable les prétentions de M. X... qui étaient confirmées dans leur fondement contractuel par les documents relatifs à la vente immobilière du 25 juin 1982 et la répartition du prix qui en découlait, la créance de 65 000 francs étant bien fondée dans la mesure où elle comprenait les frais de la vente, le solde du prix de la vente immobilière et le prix du matériel ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que pour allouer aux époux Y... la somme de 25 000 francs en raison de la non-délivrance du droit de plantation, l'arrêt retient qu'il apparaît bien qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 25 juin 1982, les époux X... entendaient céder à M. Y... un droit de plantation portant sur un hectare, ce qu'ils n'ont pas fait, que M. Y... n'a jamais payé le prix de cette cession, et qu'il résulte de l'expertise qu'à l'époque de la vente ce droit valait environ 25 000 francs, qu'il convient donc de dire qu'à défaut de disposer aujourd'hui d'un de droit de plantation portant un hectare, la dette des époux Y..., soit 65 000 francs, sera ramenée à 40 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi sans constater d'accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable la reconnaissance de dette des époux Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10916
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 05 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-10916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award