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12/07/1995 | FRANCE | N°92-19122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient pré

sents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Bert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1990, Mme X..., salariée d'un institut médico-éducatif, au sein duquel elle exerçait par ailleurs les fonctions de déléguée syndicale, a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à une réunion du conseil départemental de son syndicat, qui se tenait dans une autre commune que celle du siège de l'institut ;

qu'elle avait informé préalablement son employeur de sa participation à cette réunion ;

que celui-ci n'en avait pas contesté la rémunération comme temps de travail ;

Attendu que, pour dire que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, au moment où elle se rendait à la réunion syndicale, n'était pas demeurée sous l'autorité et la dépendance de son employeur, et que son activité était alors dépourvue de lien direct avec son travail au sein de l'institut médico-éducatif ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ;

que les énonciations de l'arrêt critiqué font apparaître que la participation de Mme X... à la réunion du 21 juin 1990, dont l'ordre du jour comportait l'étude de la convention collective applicable au personnel de l'institut médico-éducatif, rentrait effectivement dans ses attributions de déléguée syndicale ;

qu'il s'ensuit que l'accident litigieux, peu important la nécessaire indépendance dont Mme X... bénéficiait pendant l'exécution de sa mission de déléguée syndicale, devait être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la CPAM de Thionville, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19122
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenant en dehors du lieu de travail - Participation à une réunion de délégués syndicaux.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident du trajet - Parcours protégé - Accident de la circulation - Réunion syndicale - Délégué syndical - Participation.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1 et L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 25 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°92-19122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19122
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