La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°91-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 91-14507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis I...,

2 / Mme Leila E..., épouse I..., demeurant ensemble ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Albert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 / M. René B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / M. René, Paul, Charles L..., demeurant Condinière du Ruy, Bourgoin Jallieu (Isère),
>4 / M. Robert A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

5 / M. Robert H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis I...,

2 / Mme Leila E..., épouse I..., demeurant ensemble ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Albert X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 / M. René B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / M. René, Paul, Charles L..., demeurant Condinière du Ruy, Bourgoin Jallieu (Isère),

4 / M. Robert A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

5 / M. Robert H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

6 / M. René Z..., demeurant 3732, avenida Del Libertador à Buenos-Aires (Argentine),

7 / Mme Gilbert D..., demeurant Les Dunes "F", rez-de-chaussée à droite, ... (Alpes-Maritimes),

8 / M. K...,

9 / Mme K..., demeurant ensemble ... (6ème),

10 / M. Jean-Pierre F..., demeurant ... (Côte-d'Or),

11 / Mme J..., Augusta, Marie H..., épouse de M. Clément, Robert A..., demeurant ..., (venant aux droits de M. Max Y..., décédé),

12 / Mme Marie-Thérèse C..., demeurant palais des Dunes, bâtiment E à Cannes (Alpes-Maritimes),

13 / le syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier Les Dunes EFG, dont le siège est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représenté par son syndic en exercice la société anonyme Copro, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), ..., elle-même représentée par son PDG en exercice, M. G..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Guinard, avocat des époux I..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. X..., B..., L..., A..., H..., Z..., K..., F..., de Mmes D..., K..., A... et C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1990), que les époux I..., propriétaires, dans un immeuble en copropriété, d'un lot, comprenant un appartement au septième et dernier étage, avec droit de jouissance privative de la partie de la terrasse formant toiture, située au-dessus de leur lot, ont fait procéder à l'aménagement sur cette terrasse d'une véranda vitrée, d'une cuisine, d'un sauna et d'un bassin, avec accès direct à partir de leur appartement par un escalier intérieur ;

que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1985 ayant autorisé ces travaux, déjà exécutés, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et les époux I... en remise des lieux en leur état initial ;

Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le copropriétaire agissant seul en démolition d'une construction édifiée par un autre copropriétaire sur une partie commune dont celui-ci avait la jouissance exclusive doit, en l'état du refus de l'assemblée générale d'agir à l'encontre de ce copropriétaire, justifier d'un préjudice personnel ;

que, pour déclarer recevable l'action individuelle de copropriétaires visant à l'annulation de la résolution de l'assemblée générale autorisant, a posteriori, les travaux, la cour d'appel a énoncé que l'atteinte aux parties communes dont chaque lot comprend une quote-part constituait ce préjudice personnel ;

qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état du refus du syndicat d'agir à l'encontre des époux I..., le préjudice personnel n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ;

2 / que, sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, chaque copropriétaire peut user librement des parties communes ;

qu'en se bornant à énoncer que la clause autorisant toute affectation de plaisance ne pouvant faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, sans établir en quoi les aménagements réalisés par les époux I... sur le toit-terrasse (véranda vitrée avec stores, sauna en bois et petite estrade supportant un bassin, protection en plexiglas agrémentée d'une haie de cyprès) seraient contraires à la destination de l'immeuble, situé en bord de mer à Cannes, est réservé à l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, alinéas 2, et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / qu'aux termes de l'article 7 du règlement de copropriété, rédigé en 1937, "les terrasses formant toiture pourront être clôturées entre elles par une maçonnerie de 1 mètre, surmontée d'un grillage métallique ou d'un treillis de bois d'une hauteur maximum de 60 cms et pourront recevoir toute affectation de plaisance ;

elles ne devront pas servir à l'étendage du linge ni à battre des tapis" ;

qu'en décidant que l'affectation de plaisance autorisée visait des éléments mineurs tels que transats, parasols ou chaises, alors que loin d'être restrictives sur les activités de plaisance, était destinée à empêcher toute affectation utilitaire des terrasses, non conforme au standing de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété, et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les aménagements réalisés par les époux I... sur une partie commune, affectée à leur jouissance privative, avaient été irrégulièrement exécutés et que les copropriétaires exerçaient une action en vue de la sauvegarde des droits afférents a l'immeuble et souverainement retenu, d'autre part, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du règlement de copropriété concernant l'affectation de plaisance de la terrasse, que cette affectation visait des éléments mineurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux I..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14507
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Terrasse formant toiture - Droit de jouissance privative au copropriétaire du lot du dernier étage - Aménagements par ce copropriétaire de différents locaux sur cette terrasse - Action de plusieurs copropriétaires en démolition de la construction irrégulière et remise en état des lieux - Appréciation souveraine du règlement de copropriété concernant l'affectation de plaisance de la terrasse.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 8 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°91-14507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.14507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award