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11/07/1995 | FRANCE | N°95-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 95-60076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Mme Monique Auquier, demeurant ... (Essonne), tendant au rabat de l'arrêt n 4593/94 rendu le 15 novembre 1994 par la Cour de Cassation, chambre sociale ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers Mme Barberot, conseiller référendaire,

M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Mme Monique Auquier, demeurant ... (Essonne), tendant au rabat de l'arrêt n 4593/94 rendu le 15 novembre 1994 par la Cour de Cassation, chambre sociale ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête datée du 2 janvier 1995 par laquelle Mme Auquier demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 15 novembre 1994 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles, a été prononcée au motif que la déclaration de pourvoi n'avait pas été dirigée contre toutes les parties intéressées à l'instance ;

Et attendu qu'il résulte bien de la déclaration écrite de pourvoi adressée par Mme Auquier au secrétariat-greffe du tribunal d'instance que le pourvoi a été dirigé contre le seul Comité départemental pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Essonne ;

Que dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête en rabat d'arrêt IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60076
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1995, pourvoi n°95-60076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60076
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