AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Monique Auquier, demeurant ... (Essonne), tendant au rabat de l'arrêt n 4593/94 rendu le 15 novembre 1994 par la Cour de Cassation, chambre sociale ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête datée du 2 janvier 1995 par laquelle Mme Auquier demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 15 novembre 1994 et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles, a été prononcée au motif que la déclaration de pourvoi n'avait pas été dirigée contre toutes les parties intéressées à l'instance ;
Et attendu qu'il résulte bien de la déclaration écrite de pourvoi adressée par Mme Auquier au secrétariat-greffe du tribunal d'instance que le pourvoi a été dirigé contre le seul Comité départemental pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Essonne ;
Que dès lors, l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en rabat d'arrêt IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.