AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Brink's Provence, dont le siège est Bureauparc, bâtiment C, ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brink's Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé, de convoquer les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône tendant à faire admettre la liste de candidats qu'il avait présentée au premier tour des élections de délégués du personnel qui devait avoir lieu le 7 juin 1994 au sein de la société Brink's Provence, l'ordonnance de référé attaquée a retenu que si la convocation des parties intéressées incombe au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le syndicat demandeur n'a mis en cause que l'employeur ;
qu'il n'a pas fait, dans son acte introductif d'instance ou en annexe, de mentions relatives aux autres parties intéressées et que la régularisation qu'il invoque n'était plus possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer les noms et adresses des parties intéressées pour les avertir, le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.