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11/07/1995 | FRANCE | N°94-60355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-60355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale des syndicats CFDT du Vaucluse, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), au profit de la société Editions de la Prévention Routière (SEPR), dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale des syndicats CFDT du Vaucluse, ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), au profit de la société Editions de la Prévention Routière (SEPR), dont le siège est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société Editions de la Prévention Routière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi du 19 mai 1994 ne formule aucun moyen de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été adressé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 1994 ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60355
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon (élections professionnelles), 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1995, pourvoi n°94-60355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60355
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