AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association du lycée technique privé Albert de Z..., dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Claude X..., demeurant ... (13ème),
2 / M. Pascal Y..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Roger, avocat de l'Association du lycée technique privé Albert de Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994), que Mme X..., professeur d'éducation physique et sportive et M. Y..., professeur d'histoire et de géographie au lycée technique privé Albert de Z..., et titulaires de mandats de délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ont réclamé le paiement des heures de délégation consacrées à l'exercice de leurs fonctions représentatives ;
Attendu que l'association Albert de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux enseignants de démontrer que les heures de délégation n'ont pu être prises sur les heures de travail légalement rémunérées ;
que le temps de travail des maîtres ne se limite pas à la dispense de leur enseignement ;
qu'en dehors des heures de cours, les enseignants disposent librement de leur temps de travail lequel n'est pas contenu dans un horaire fixe permettant d'affirmer que les fonctions de délégué du personnel ont lieu en dehors de la durée normale de travail ;
que, dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
alors, d'autre part, que la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire normal doit être imposée par les nécessités du mandat ;
qu'à supposer que les heures de délégation, aient été prises en dehors de l'horaire normal, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de leur mandat imposait à ces salariés de prendre les heures de délégation en dehors des horaires normaux d'enseignement ;
qu'à défaut, elle a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle ;
que l'association Albert de Z..., employeur de droit privé, ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail, y compris celle relative aux institutions représentatives du personnel ;
qu'elle est tenue de rémunérer les heures de délégation effectuées par des enseignants délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Attendu, d'autre part, que les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 21 ou 18 heures de cours, respectivement pour Mme X... et M. Y..., et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ;
d'où il suit que l'arrêt, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association du lycée technique privé Albert de Z..., envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.