La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1995 | FRANCE | N°94-40877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant résidence La Hire, 25, avenue Francis Planté à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pierre Vennesson, dont le siège est zone artisanale, lot. n 3 à Soustons (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président,, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant résidence La Hire, 25, avenue Francis Planté à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pierre Vennesson, dont le siège est zone artisanale, lot. n 3 à Soustons (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., employé par la société Vennesson, en qualité de solier moquettiste, et salarié protégé, de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le fait de demander exceptionnellement à un salarié de remplir une tâche différente de celle prévue au contrat de travail ne constitue pas une modification de ce contrat susceptible d'en rendre la rupture imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus de cette modification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Vennesson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40877
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 05 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1995, pourvoi n°94-40877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award