AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transervice manutention (TSM), dont le siège est chemin Candie, Gouries Nord, à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) de M. Claude Y..., demeurant ... à Saint-Jory (Haute-Garonne),
3 ) de M. Serge B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
En présence de M. C..., domicilié Taxi camionnette du Languedoc, 11, place des Puits Clos à Toulouse (Haute-Garonne) ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société TSM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y... et B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1993), que MM. X..., B... et Y..., salariés de la société Taxi camionnette du Languedoc, ont été licenciés pour faute lourde le 14 novembre 1990 et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et ne peut conclure à l'existence d'un doute profitant au salarié qu'après avoir mis en oeuvre les moyens dont il dispose pour forger sa conviction notamment en ordonnant la comparution personnelle des parties contraires en fait ;
qu'en se contentant de constater que l'attestation de M. Z... était en contradiction avec celle de M. A... et que les affirmations de M. C... étaient contestées par les salariés pour en déduire l'existence d'un doute et refuser ainsi de mettre en oeuvre les mesures d'instruction utiles à la formation de sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que les griefs adressés aux salariés n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TSM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.