AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carpi, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Melun, au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble "Georges Z...", ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Carpi, de la SCP Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi (la société) a vendu aux époux X... le logement qu'ils occupaient, l'acte de vente, dont la réalisation était soumise à terme, comportant une clause par laquelle l'acquéreur-accédant s'engageait à rembourser au vendeur "les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain" ;
qu'elle a, en application de cette clause, réclamé aux acquéreurs le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement a considéré que la clause litigieuse ne pouvait concerner la taxe foncière puisque cette dernière était déjà , à la date du contrat, à la charge de l'accédant à la propriété, en application de la doctrine administrative qui était alors en vigueur, et que la jurisprudence a ultérieurement rendue caduque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat n'avait pas limité son domaine d'application aux seuls impôts qui étaient alors à la charge du propriétaire, le Tribunal a dénaturé cette clause claire et précise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 93/2250 rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ;
Rejette la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la société d'habitations à loyer modéré Carpi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.