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11/07/1995 | FRANCE | N°93-46050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustavo Alvarez Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :

1 ) de la société Diesel énergie, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est Usine de l'Epinay à Fécamp (Seine-Maritime),

2 ) de M. Y..., demeurant ... Ecole à Fécamp (Seine-Maritime), pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anon

yme Diesel énergie,

3 ) de M. A..., demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), pris ès...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustavo Alvarez Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :

1 ) de la société Diesel énergie, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est Usine de l'Epinay à Fécamp (Seine-Maritime),

2 ) de M. Y..., demeurant ... Ecole à Fécamp (Seine-Maritime), pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Diesel énergie,

3 ) de M. A..., demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Diesel énergie,

4 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région havraise, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Alvarez Z..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de la société Diesel énergie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1993), que M. Alvarez Z..., engagé le 20 juillet 1964 en qualité d'emballeur par la société Diesel énergie, puis promu chef de magasin agent de maîtrise et détaché en 1987 à l'atelier tôlerie, a été licencié pour motif économique le 24 février 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issu de la loi du 30 décembre 1986, applicable au licenciement prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que la lettre de licenciement du 24 février 1988, qui se borne à faire état d'un licenciement collectif pour motif économique et ne donne aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles l'employeur a déterminé l'ordre des licenciements devant être prononcés est insuffisamment motivée, de sorte que la cour d'appel aurait dû considérer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en décidant le contraire, elle a violé, par refus d'application, les dispositions du texte précité ;

alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées -mesures en matière d'hygiène et de sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ;

que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ;

qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

alors, encore, et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la qualification professionnelle des salariés pour justifier le licenciement de M. X..., bien que ce critère n'ait pas figuré parmi ceux énoncés par le règlement intérieur invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions dudit règlement et de l'article L. 321-1 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause ;

alors, en outre, qu'en cas de suppression ou transformation d'emplois, l'employeur doit proposer au salarié concerné des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;

qu'en ne recherchant pas si la société Diesel énergie avait proposé à M. X..., dont le poste de chef de magasin était supprimé, un emploi de simple magasinier emportant une modification de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision attaquée de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, enfin, que l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ;

que, selon le règlement intérieur, les licenciements devaient être effectués en tenant compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté et des charges familiales ;

qu'en décidant que la société Diesel énergie avait légitimement fondé sa décision sur le seul critère des charges de famille, sans qu'il apparaisse que le critère tenant à l'ancienneté du salarié ait été pris en considération, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement intérieur et de l'article L. 321-1 du Code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée, ni que les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements aurait été régulièrement fixés ;

que ces griefs, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et, dès lors, irrecevables ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas été possible, malgré la recherche approfondie à laquelle il a été procédé avec la collaboration du salarié, de trouver à M. X... un poste qui aurait permis son reclassement dans l'entreprise ;

que les troisième et quatrième branches ne sont pas fondées ;

Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a pris en considération l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;

qu'en sa cinquième branche, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alvarez Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46050
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1995, pourvoi n°93-46050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46050
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