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11/07/1995 | FRANCE | N°93-10104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1995, 93-10104


Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par le texte susvisé, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société

Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par le texte susvisé, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Reckitt et Colman ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la fiche " accord " concernant l'année des livraisons en cause, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'achat de la société Codec, lesquelles excluaient toute réserve de propriété, n'a fait l'objet d'aucune acceptation mais, au contraire, a été expressément refusée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le fournisseur des conditions générales d'achat démontrait qu'il avait eu connaissance du refus, par l'acheteur, de toute réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, et dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-015057 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10104
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Preuve - Charge .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Connaissance - Réserve de propriété inopérante

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Antériorité à la livraison - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Nécessité

La clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui accueille la revendication exercée par un fournisseur sur le fondement d'une clause de réserve de propriété alors qu'il résultait de ses constatations que ce fournisseur avait eu connaissance du refus par l'acheteur de toute réserve de propriété pour l'année des livraisons en cause.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-11, Bulletin 1993, IV, n° 183, p. 130 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-10-25, Bulletin 1994, IV, n° 316, p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1995, pourvoi n°93-10104, Bull. civ. 1995 IV N° 213 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 213 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Barbey, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10104
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