AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative Anjou Val-de-Loire (CAVAL), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Didier X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative Anjou-Val-de-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 20 novembre 1974 par la Coopérative Anjou Val-de-Loire, nommé agent dépositaire, le 10 juillet 1977, a été licencié par lettre en date du 24 février 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1993), de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommmages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture qui mentionne la suppression du poste occupé par le salarié congédié indique suffisamment le motif économique du licenciement ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la responsabilité du centre de Pouance, qui était jusque là partagée entre MM. Y... et X..., était depuis le congédiement de ce dernier, confiée dorénavant à un seul salarié ;
qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi de façon certaine que le poste de l'intéressé a été supprimé, mais qu'il constituait une réponse au refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire caractérisée par une rétrogradation, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du code du travail ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la Coopérative agricole Val-de-Loire avait pourvu par une nouvelle embauche ou par voie de promotion d'un autre salarié de l'entreprise, au poste de chef de centre qui s'était libéré à Bouille-Menard, et qui, pour estimer que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, se borne à retenir qu'il n'était pas justifié de la suppression de ce poste ni d'une proposition à M. X..., n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif du licenciement que "suppression de poste", sans préciser les raisons de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative Anjou Val-de-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.