AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1933 et rectifié par arrêt du 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société anonyme Coregest, agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mme X... Terrasse, domiciliée au siège, ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993), M. Y..., employé par la société Coregest, a été licencié pour motif économique ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son ancienneté était inférieure à deux années, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme en remboursement d'un prêt ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des productions que la mention comme date du licenciement du 25 novembre 1991 au lieu du 25 octobre 1991 résulte d'une erreur matérielle qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite que, eu égard à l'appel incident formé par la société Cogerest, la cour d'appel n'a pas méconnu les limites du litige ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant que le remboursement du prêt était prévu par l'accord des parties ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Coregest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.