AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Parolai et Cie, dont le siège est chemin Fortuné Ferrini, La Tronche (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ...,
2 ) de M. Angelo X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1993) que M. X..., salarié de la société Parolai et Cie depuis 1969, a été licencié le 15 juin 1991, en raison de la suppression de son poste de travail ;
Attendu que la société Parolai et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir retenu contre l'employeur qu'il ne s'était pas expliqué sur les raisons du choix des salariés, alors, selon les moyens, d'une part, que la circonstance que l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'ait pas respecté l'ordre des licenciements ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
alors, d'autre part, que le service d'une machine détermine un poste de telle sorte que la mise hors service de cette machine lorsqu'elle est unique en son genre, entraîne le licenciement de son serveur titulaire du poste, sans possibilité de choix pour l'employeur ;
alors, encore, que M. X... n'a pu établir quel autre employé de la société Parolai aurait dû être licencié à sa place ;
et alors, enfin, que les six salariés seulement ont été au mois de juillet 1991 licenciés, pour motif économique et que l'obligation de reclassement n'est prévue par l'article L. 321-4-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement d'au moins dix salariés dans un période de trente jours dans les entreprises employant au moins cinquante salariés ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois et de favoriser leur reclassement quel que soit l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement ;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait aucune tentative de reclassement et qui a alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre a légalement justifié sa décision ;
que les moyens, qui, pour partie, critiquent des motifs surabondants de l'arrêt ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parolai et Cie, envers l'ASSEDIC de l'Isère et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.