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10/07/1995 | FRANCE | N°94-40129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddie Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddie Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 septembre 1993) que M. Y... qui employait à son service M. X... et qui l'a licencié, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation avait fait injonction aux parties de se communiquer mutuellement leurs pièces ;

que le défendeur n'ayant pas déféré à cette injonction, demandait cette communication par écrit au président du conseil de prud'hommes puis réitérait cette demande à l'audience de jugement ;

que cette demande n'a cependant jamais été satisfaite et que les pièces versées aux débats par l'adversaire n'en ont pas été écartées ;

qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-20-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de condamnation à indemnité pour pourvoi abusif :

Attendu que le salarié demande de ce chef une indemnité de 30 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de condamnation pour pourvoi abusif ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40129
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arras (section industrie), 08 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1995, pourvoi n°94-40129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40129
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