AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eddie Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 septembre 1993) que M. Y... qui employait à son service M. X... et qui l'a licencié, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation avait fait injonction aux parties de se communiquer mutuellement leurs pièces ;
que le défendeur n'ayant pas déféré à cette injonction, demandait cette communication par écrit au président du conseil de prud'hommes puis réitérait cette demande à l'audience de jugement ;
que cette demande n'a cependant jamais été satisfaite et que les pièces versées aux débats par l'adversaire n'en ont pas été écartées ;
qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-20-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à indemnité pour pourvoi abusif :
Attendu que le salarié demande de ce chef une indemnité de 30 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de condamnation pour pourvoi abusif ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.