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10/07/1995 | FRANCE | N°93-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 93-16093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tuilerie briqueterie française (TBF), société anonyme dont le siège est à Roumazières-Loubert (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... (9e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tuilerie briqueterie française (TBF), société anonyme dont le siège est à Roumazières-Loubert (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ... (9e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Delaroche, Marc, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tuilerie briqueterie française, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société Tuilerie briqueterie française (TBF) a souscrit auprès de la compagnie le Groupement français d'assurance (GFA), un contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales garantissant notamment les dommages causés aux tiers après livraison, du fait de la défectuosité des produits, et excluant au contraire les dommages subis par les produits eux-mêmes et les frais de leur remplacement ;

que, par avenant à ce contrat, la société TBF a obtenu, en revanche, la garantie de mise en oeuvre des produits à concurrence de 2 000 000 de francs par année d'assurance et d'un plafond de 500 000 francs par sinistre ;

que la société TBF ayant commercialisé un produit dénommé "Brick-dall" consistant en des dalles de terre cuite destinées au revêtement des courts de tennis, la garantie des frais de remplacement de ces produits a été adjointe au contrat par un autre avenant, à concurrence de 500 000 francs par année d'assurance, plafond ultérieurement porté à 600 000 francs ;

que ce produit ayant présenté des désordres pour lesquels plusieurs acquéreurs ont formé des réclamations, le GFA, après avoir indemnisé un sinistre à hauteur de 1 754 930 francs, a opposé pour le surplus une limitation de garantie résultant d'une clause définissant la limite d'engagement par année d'assurance ;

que la société TBF ayant alors assigné son assureur en exécution des garanties qu'elle estimait lui être dues, la cour d'appel, par un arrêt confirmatif (Bordeaux, 29 mars 1993), l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que la société TBF reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors que, d'une part, en décidant qu'était claire la clause de limitation de garantie qui se bornait à énoncer que le sinistre devait être considéré comme l'ensemble des réclamations se rattachant à un même "fait générateur", sans définir celui-ci, et qu'à supposer qu'il s'agît d'un vice caché, la clause de limitation "par sinistre" ne précisait nullement si la limitation de garantie par vice caché s'appliquait au vice inhérent au produit, nonobstant le nombre de livraisons de ce produit, ou si elle s'appliquait livraison par livraison, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en décidant que cette clause était claire après avoir, pour conclure ainsi, procédé à une recherche de l'intention des parties, et après avoir recherché si l'assureur pouvait, au regard de la nouveauté du produit, avoir pris le risque de ne pas limiter sa garantie, et s'il pouvait avoir accordé une garantie supérieure au coût de mise en oeuvre du produit, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, impliquant l'ambiguïté de la clause qu'elle interprétait, et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, que, en n'annulant pas une clause de limitation de garantie rendant nécessaire une interprétation et laissant planer pour l'assuré une incertitude quant au montant de la garantie accordée par l'assureur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté, contrairement aux allégations du pourvoi, que le contrat définissait clairement les notions de "fait générateur" et de limitation de garantie "par sinistre", de sorte que la première branche du moyen manque en fait ;

qu'ensuite, c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, qu'elle a retenu "sans recourir aux règles d'interprétation des articles 1157 et suivants du Code civil, et en s'appuyant à la fois sur la clarté de leur expression littérale, et sur l'évidente commune intention des parties, que non seulement la définition des risques couverts ne pouvait se rapporter qu'à une seule catégorie de faits générateurs, à savoir le vice (ou les vices) propre au produit brick-dall, mais encore, que, de ce fait, la garantie exceptionnelle ainsi accordée n'admettait l'indemnisation, dans la limite du montant convenu, que pour un sinistre annuel regroupant, ainsi qu'il est dit explicitement à l'article 4 de l'annexe intercalaire n 8, l'ensemble des réclamations fondées sur de tels faits générateurs" ;

qu'enfin, loin de se livrer à une interprétation de la clause litigieuse, qui n'excluait pas la garantie de l'assureur mais se bornait à la limiter, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties ;

qu'ainsi, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le GFA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par le GFA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Tuilerie briquetterie française, envers la compagnie Groupement français d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16093
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 29 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°93-16093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16093
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