AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant Manoir Dedady à Goutz (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) du Gers, dont le siège est ... (Gers),
2 / de l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ... (Lot),
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Lot),
5 / de France télécom, dont le siège est 257, rue du Président Wilson à Cahors (Lot),
6 / de la société DIAC, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Agnus et Pollet, huissiers de justice, dont le siège est ... (7e),
8 / de Mme Y..., dont le siège est ... à Boutigny-sur-Essonne (Essonne),
9 / de la perception de Fleurance (Gers),
10 / de la société anonyme Torres, dont le siège est à Fleurance (Gers),
11 / de la société en nom collectif (SNC) Le Livre de Paris, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CRCAM du Gers, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... reproche à la cour d'appel (Agen, 23 février 1993), qui, saisie d'une procédure de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, d'avoir statué sans que les documents produits par les créanciers intimés et leurs conclusions lui aient été communiqués et ce, bien qu'une partie des intimés n'eût pas comparu ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort tant de l'arrêt attaqué que du dossier de la cour d'appel que les créanciers non comparants cités au mémoire en demande se sont bornés à demander que leur créance soit retenue pour le montant qu'ils avaient déclaré en première instance et qui était visé au jugement ;
que les époux Z... n'ont pas contesté en appel ces montants ;
d'autre part, que la procédure en matière de surendettement des particuliers étant à caractère oral, les moyens invoqués par les parties intimées ayant comparu et les documents produits par celles-ci, retenus par la cour d'appel, sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
Et sur la demande de paiement formée par le Crédit agricole en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par le CRCAM du Gers au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.