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10/07/1995 | FRANCE | N°92-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 92-19489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guisnel distribution, société anonyme dont le siège social est route de Dinan à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine),

2 / la société Guisnel transports, société anonyme dont le siège est route de Dinan à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Kansa, dont le siège est ... (9e),


2 / de M. Jean-Claude C...,

3 / de Mme D..., épouse C..., demeurant tous deux zone industriell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guisnel distribution, société anonyme dont le siège social est route de Dinan à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine),

2 / la société Guisnel transports, société anonyme dont le siège est route de Dinan à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Kansa, dont le siège est ... (9e),

2 / de M. Jean-Claude C...,

3 / de Mme D..., épouse C..., demeurant tous deux zone industrielle Beauregard à La Ferté Macé (Orne), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Guisnel distribution et Guisnel transports, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il en rend compte à la Cour dans son délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué indique exclusivement que les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 1992 devant M. B... et que la Cour était composée, lors du délibéré, par M. Le Caignec, président et MM. Y... et Z... Le Brozec, conseillers ;

qu'a été rayée la mention énonçant que M. A..., magistrat rapporteur, avait tenu seul l'audience sans opposition des parties et avait "rendu compte au délibéré collégial" ;

qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué méconnaît les exigences du texte susvisé dès lors qu'il ne précise ni que M. A... était chargé d'instruire l'affaire, ni que les parties ne se sont pas opposées à ce qu'il tînt seul l'audience pour entendre les plaidoiries, ni qu'il a rendu compte de cette audience à la Cour dans son délibéré ;

Sur la demande présentée par les époux C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée par application de l'article précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Déclare irrecevable la demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19489
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°92-19489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19489
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