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10/07/1995 | FRANCE | N°92-13967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 92-13967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... épouse A..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme ayant son siège social ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a

linéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... épouse A..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme ayant son siège social ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a ouvert, le 14 avril 1987, un compte de chèques au Crédit du Nord ;

que, pour résorber le solde débiteur de ce compte, elle a accepté, le 20 février 1988, l'offre d'un crédit de 50 000 francs, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, dont les échéances mensuelles de 1 744,55 francs devaient être remboursées par prélèvements opérés sur le compte ;

que les échéances de mars et avril 1988 n'ont pas été honorées à leur date, mais que Mme A... a effectué, au cours de ces deux mois, deux versements de 1 750 francs chacun au crédit du compte ;

que les échéances postérieures n'étant plus réglées, la banque a assigné Mme A..., le 7 mai 1990, en paiement du solde débiteur du compte et de celui du prêt ;

que la défenderesse a soutenu que cette assignation était tardive, le délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 étant expiré ;

Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, s'il était exact que le compte de Mme A... avait, dès mars 1988, présenté un solde débiteur, il était démontré qu'en mars et avril 1988, l'intéressée avait fait deux versements de 1 750 francs, que la banque était en droit d'imputer sur le remboursement du prêt, chacun correspondant aux échéances de celui-ci ;

que la date du premier incident de paiement non régularisé devait être fixée à l'échéance suivante du 20 mai 1988 ;

que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, en conséquence, la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par Mme A... ;

Condamne Mme A..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13967
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident non régularisé - Incident postérieur aux versements partiels faits par le débiteur.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°92-13967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13967
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