La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1995 | FRANCE | N°92-10099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 92-10099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) Mme Sonia Z..., épouse A..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

3 ) M. Marc Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

4 ) M. Samuel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de :

1 ) la compagnie Abeille assurances, sociétÃ

© anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

2 ) Mme Sonia Z..., épouse A..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),

3 ) M. Marc Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

4 ) M. Samuel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de :

1 ) la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

2 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, société civile coopérative, dont le siège social est .... 250 à Saint-Laurent-du-Var, (Alpes-Maritimes) défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1991), après avoir retenu, dans ses motifs, que l'adhésion de M. Z... au contrat d'assurance de groupe souscrit le 27 août 1985 par la banque COCEFI auprès de la compagnie Abeille-vie, contre les risques de décès, invalidité et incapacité de travail, était nulle pour fausse déclaration intentionnelle, a décidé que l'assureur, après le décès de M. Z... survenu le 12 octobre 1988, ne devait pas sa garantie ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Z... a signé, le 23 juillet 1985, une déclaration aux termes de laquelle il affirmait n'avoir pas été atteint, depuis dix ans, de maladie ayant entraîné un traitement pendant plus d'un mois, avec ou sans arrêt de travail, et qu'il avait répondu par la négative à la rubrique d'un questionnaire médical dont les termes, sous la forme interrogative, étaient identiques à ceux de la précédente déclaration ;

que l'arrêt constate encore que M. Z... a interrompu son travail, notamment, en 1983 pendant 34 jours et en 1985 pendant plus de quatre mois consécutifs à la suite, selon un rapport du médecin de la compagnie d'assurances, d'une maladie cardio-pulmonaire chronique évolutive ;

que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée exclusivement au vu de ce document, a considéré que M. Z..., demeuré en arrêt de travail pendant plus de quatre mois consécutifs en 1985, avait manifestement, compte tenu de la nature de sa maladie, suivi un traitement médical pendant au moins un mois au cours de la même période ;

qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en formulant peu après sa demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, M. Z... avait fait intentionnellement une fausse déclaration qui avait nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers la compagnie Abeille assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10099
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Adhérent - Adhésion - Déclaration du risque - Fausse déclaration intentionnelle - Affirmation de n'avoir pas été atteint de maladie ayant entraîné un traitement médical de plus d'un mois - Constatation d'une maladie cardio-pulmonaire évolutive - Portée.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°92-10099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award