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06/07/1995 | FRANCE | N°93-42879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1995, 93-42879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s D 93-42.879 à N 93-42.887 F 93-42.904 à X 93-42.919 - Z 93-42.967 à E 93-42.972 - Y 93-43.012 à H 93-43.020 - J 93-43.022 à M 93-43.024 - P 93-43.026 à R 93-43.028 - U 93-43.031 à E 93-43.041 - J 93-43.045 à P 93-43.049 - N 93-43.071 - P 93-43.072 - R 93-43.074 - T 93-43.076 à X 93-43.080 - D 93-43.086 à M 93-43.093 - U 93-43.123 à F 93-43.134 - G 93-43.136 et J 93-43.137 formés par :

1 / M. YV... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la p

réfecture à Metz (Moselle),

2 / M. le directeur régional des affaires sanitaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n s D 93-42.879 à N 93-42.887 F 93-42.904 à X 93-42.919 - Z 93-42.967 à E 93-42.972 - Y 93-43.012 à H 93-43.020 - J 93-43.022 à M 93-43.024 - P 93-43.026 à R 93-43.028 - U 93-43.031 à E 93-43.041 - J 93-43.045 à P 93-43.049 - N 93-43.071 - P 93-43.072 - R 93-43.074 - T 93-43.076 à X 93-43.080 - D 93-43.086 à M 93-43.093 - U 93-43.123 à F 93-43.134 - G 93-43.136 et J 93-43.137 formés par :

1 / M. YV... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture à Metz (Moselle),

2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation de 92 arrêts rendus les 19, 20 et 21 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Dominique Z..., demeurant ... à Montigny-lès-Metz (Moselle),

2 / de Mme Sylviane I..., demeurant ... (Moselle),

3 / de Mme Raphaëlle H..., demeurant ... à Scy-Chazelles (Moselle),

4 / de M. Michel J..., demeurant ... à Scy-Chazelles (Moselle),

5 / de M. Jean-Noël O..., demeurant ...,

6 / de Mme Martine XI..., demeurant 67, rue du Bois le Prêtre à Ars-sur-Moselle (Moselle),

7 / de M. Daniel XM..., demeurant ... (Moselle),

8 / de Mme Laurence XN..., demeurant Lemud à Remilly (Moselle),

9 / de M. Henri R..., demeurant ... (Moselle),

10 / de Mme Gisèle P..., demeurant ... à Longeville-lès-Metz (Moselle),

11 / de Mme Brigitte YC..., demeurant ... (Moselle),

12 / de Mme Isabelle YK..., demeurant ... à Ars-Laquenexy (Moselle),

13 / de M. Jean-Marie YP..., demeurant ... (Moselle),

14 / de Mme Pascale YQ..., demeurant ... de Mâtons à Metz (Moselle),

15 / de M. Franck ZA..., demeurant ... (Moselle),

16 / de M. Stéphane ZB..., demeurant ... (Moselle),

17 / de Mme Yvette ZK..., demeurant ... (Moselle),

18 / de Mme Nadine ZM..., demeurant chemin de la Fontaine à Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle),

19 / de Mme Dominique ZO...,

20 / de M. Patrick ZO..., demeurant ...,

21 / de M. Jean-Claude ZU..., demeurant ...,

22 / de Mme Marguerite AZ..., demeurant 35, rue au Crampa à Metz (Moselle),

23 / de Mme Claudine AJ...,

24 / de Mlle Nadège AJ..., demeurant toutes deux ... à Coin-les-Cuvry (Moselle),

25 / de M. Gilbert AL..., demeurant ... (Moselle),

26 / de Mme Ginette YM..., demeurant 1/52, place du Souvenir Français à Metz (Moselle),

27 / de Mme Geneviève AY..., demeurant ... (Moselle),

28 / de M. Jean-Marc XB..., demeurant ... à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),

29 / de M. Philippe ZX..., demeurant ... (Moselle),

30 / de Mme Marianne ZV..., demeurant ...Union à Sarreguemines (Moselle),

31 / de Mme Marie-Rose XE..., demeurant ... (Moselle),

32 / de M. Paul Q..., demeurant ... (Moselle),

33 / de Mme Brigitte AK..., demeurant ... (Moselle),

34 / de Mme Cécile ZP..., demeurant ... (Moselle),

35 / de Mme Nicole XD..., demeurant 1, place du Marché à Sarreguemines (Moselle),

36 / de Mme Marie-Thérèse M..., demeurant ... à Puttelange-aux-Lacs (Moselle),

37 / de Mme Marguerite YE..., demeurant ... à Puttelange-aux-Lacs (Moselle),

38 / de M. Alain YL..., demeurant ... (Moselle),

39 / de Mme Evelyne AW..., demeurant ... (Moselle),

40 / de Mme Juliette YB..., demeurant ... (Moselle),

41 / de Mme Véronique YU..., demeurant ... (Moselle),

42 / de Mme Béatrice N..., demeurant ... (Moselle),

43 / de Mme Yvette XQ..., demeurant ... à Blies-Schweyen (Moselle),

44 / de Mme Corine YN..., demeurant ... (Moselle),

45 / de Mme nathalie Scheh, demeurant quartier de la Gare à Kalhausen (Moselle),

46 / de M. Patrick B..., demeurant ... à

Metz (Moselle),

47 / de Mlle Delphine ZT..., demeurant ... à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle),

48 / de M. Gilles XJ..., demeurant ...,

49 / de M. Daniel XG..., demeurant ...,

50 / de Mme Yvette ZM..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

51 / de M. Gérard ZC..., demeurant 30, rue du Bois le Prêtre à Ars-sur-Moselle (Moselle),

52 / de M. Jean-Claude YF..., demeurant 3, rue du château Ponsac à Pournoy-la-Chétive (Moselle),

53 / de M. Paul XL..., demeurant ...,

54 / de M. Daniel YH..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

55 / de M. Jean AB..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle),

56 / de M. Adrien YJ..., demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle),

57 / de Mme Agnès X..., demeurant 29, lotissement Beau Réoua à Jouy-aux-Arches (Moselle),

58 / de mme Monique E..., demeurant ... à Jury (Moselle),

59 / de Mme Monique G..., demeurant 1/50, place du Souvenir Français à Metz (Moselle),

60 / de Mme Andrée T..., demeurant ... à Le Ban-Saint-Martin (Moselle),

61 / de M. XA... Conter, demeurant ... (Moselle),

62 / de Mme Astrid XW..., demeurant ... à Ancy-sur-Moselle (Moselle),

63 / de Mlle Laurence XK..., demeurant ...,

64 / de Mme Agnès XU..., demeurant ... à Moulins-lès-Metz (Moselle),

65 / de Mlle Michèle XV..., demeurant ... (Moselle),

66 / de Mme Béatrice YY..., demeurant ... à Montigny-lès-Mets (Moselle),

67 / de M. Pierre YO..., demeurant ...,

68 / de Mme Sylvie YR..., demeurant ... à Marange-Silvange (Moselle),

69 / de Mme Evelyne YT..., demeurant ... à La Maxe (Moselle),

70 / de Mme Colette ZW..., demeurant ...,

71 / de Mlle Régine ZY..., demeurant ...,

72 / de Mlle Dominique ZZ..., demeurant ... à Ars-Lacquenexy (Moselle),

73 / de Mme Laurence ZE..., demeurant ... à Marly (Moselle),

74 / de Mme Béatrice ZH..., demeurant ... à Maizières-lès-Metz (Moselle),

75 / de Mme Monique ZH..., demeurant ... à Villers-Laquenexy (Moselle),

76 / de M. Roland ZH..., demeurant ...,

77 / de Mme Christiane ZI...,

78 / de M. Roland ZI..., demeurant ensemble ... (Moselle),

79 / de Mme Thérèse ZL..., demeurant ... (Moselle),

80 / de M. Gérard ZN..., demeurant ... (Moselle),

81 / de Mme Nadine ZQ..., demeurant ...,

82 / de Mme Agnès AC..., demeurant ... à Laneuville-en-Saulnois (Moselle),

83 / de Mlle Nathalie AF..., demeurant ...,

84 / de M. Bernard AE..., demeurant ... (Moselle),

85 / de M. Patrick AG..., demeurant 141, Grand'Rue à Lorry-lès-Metz (Moselle),

86 / de Mme Eugénie AN..., demeurant 7, place de l'Eglise à Longeville-lès-Metz (Moselle),

87 / de Mme Carole AD..., demeurant ... (Moselle),

88 / de Mme Chantal YD..., demeurant ... (Bas-Rhin),

89 / de Mme Paulette YG..., demeurant ... (Moselle),

90 / de M. Raymond YG..., demeurant ... (Moselle),

91 / de Mme Christiane YI..., demeurant ... (Moselle),

92 / de Mme Christine YS..., demeurant ... (Moselle),

93 / de Mme Solange ZD..., demeurant ... (Moselle),

94 / de Mme Marie-Thérèse XP..., demeurant ... (Moselle),

95 / de Mme Mireille AC..., demeurant ... (Moselle),

96 / de Mme Carmen D..., demeurant 2, rue du Maire Wagner à Sarreinsming (Moselle),

97 / de Mme Mireille AA..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle),

98 / de M. Maurice XR..., demeurant ... à Chatel-Saint-Germain (Moselle),

99 / de Mme Corinne ZG..., demeurant ... (Moselle),

100 / de Mme Marie-Thérèse AI..., demeurant ...,

101 / de Mme Christine AM..., demeurant Colini de Villeneuve à Metz (Moselle),

102 / de Mme Rolande ZS..., demeurant ... (Moselle),

103 / de Mme Béatrice YL..., demeurant ... à Bining-lès-Forbach (Moselle),

104 / de ZF... Geneviève Ull, demeurant ... (Moselle),

105 / de Mme Catherine AX..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

106 / de Mme Kathy YX..., demeurant ... (Moselle),

107 / de Mme Arlette XT..., demeurant ... (Moselle),

108 / de Mme Karine XO..., demeurant ... (Moselle),

109 / de Mme Huguette U..., demeurant ... (Moselle),

110 / de M. Patrick S..., demeurant ... (Moselle),

111 / de Mme Nadine XS..., demeurant ... (Moselle),

112 / de Mme Dominique AH..., demeurant ... (Moselle),

113 / de Mme Claudine XZ..., demeurant ... (Moselle),

114 / de Mme Isabelle ZJ..., demeurant ... (Moselle),

115 / de Mme Danièle YW..., demeurant ... (Moselle),

116 / de Mme Mariette YZ..., demeurant ... (Moselle),

117 / de Mme Patricia YA..., demeurant ... (Moselle),

118 / de Mme Eliane ZR..., demeurant ... (Moselle),

119 / de Mme Danièle XX..., demeurant 5, place de la Bastille à Sarreguemines (Moselle),

120 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Moselle),

121 / de Mme Josiane A..., demeurant ...,

122 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

123 / de M. Daniel F..., demeurant ...,

124 / de Mme Michelle K..., demeurant ... aux Bois à Metz (Moselle),

125 / de M. Serge L..., demeurant ...,

126 / de M. didier Chaube, demeurant ...

(Meurthe-et-Moselle),

127 / de Mme Elise V..., demeurant ... (Moselle),

128 / de M. Hervé XX..., demeurant ... (Moselle),

129 / de Mme Marie XY..., demeurant ...,

130 / de M. Jean-Jacques XC..., demeurant ... à Ars-sur-Moselle (Moselle),

131 / de M. Jean-Paul XF..., demeurant ... à Montoy-Flanville (Moselle),

132 / de Mme Françoise XH..., demeurant 70, Grand'Rue à Noveant-sur-Moselle (Moselle), défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est ...,

2 / la CPAM de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle),

3 / la CPAM de Metz, dont le siège est ...,

4 / la CAF de la Moselle dont le siège est ...,

5 / la CETLOR, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. YV... de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros D 93-42.879 à N 93-42.887 - F 93-42.904 à X 93-42.919 - Z 93-42.967 à E 93-42.972 - Y 93-43.012 à H 93-43.020 - J 93-43.022 à M 93-43.024 - P 93-43.026 à R 93-43.028 - U 93-43.031 à E 93-43.041 - J 93-43.045 à P 93-43.049 - N 93-43.071 - P 93-43.072 - R 93-43.074 - T 93-43.076 à X 93-43.080 - D 93-43.086 à M 93-43.093 - U 93-43.123 à F 93-43.134 - G 93-43.136 et J 93-43.137 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ;

que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;

qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;

que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;

que, plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ;

Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :

Attendu que certains défendeurs au pourvoi prétendent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 ne peut être invoqué devant la Cour de Cassation, que d'autres défendeurs allèguent qu'une loi ne peut remettre en cause les dispositions plus favorables d'un accord collectif, que d'autres, encore, soutiennent que ce texte serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un Tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurrence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ;

que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ;

qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ;

D'où il suit que ce texte, qui n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être appliqué ;

Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :

Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points, prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953, et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clair et précis, et le dénaturer que de décider le contraire ;

qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors, la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ;

qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974 n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage ;

qu'elle relève, enfin, que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les 92 arrêts rendus les 19, 20 et 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Déboute les salariés de leur demande contraire ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42879
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Primes - Prime dite "de difficultés particulières" - spéciale à l'Alsace-Lorraine.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime dite "de difficultés particulières" - Convention collective modifiée par une loi - Application immédiate - Conformité à la constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme.


Références :

Avenants du 10 juin 1963 1974-04-17
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 21
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 1993-04-19 1993-04-20 1993-04-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-42879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42879
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