La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1995 | FRANCE | N°93-17237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1995, 93-17237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, dans l'affaire opposant M. Claude Y..., demeurant Ferme de Chalvaudet à Bar-sur-Aube (Aube), défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ...,

LA COU

R, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, dans l'affaire opposant M. Claude Y..., demeurant Ferme de Chalvaudet à Bar-sur-Aube (Aube), défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;

Attendu que la décision attaquée, après avoir constaté que, "selon l'avis du docteur X...", l'état clinique de M. Y..., hospitalisé à Paris, était du ressort du plateau technique de Troyes, a énoncé que l'intervention en urgence à l'hôpital Saint-Antoine ne constituait pas un choix de convenance de la part de l'assuré, de sorte que ses frais d'hospitalisation devaient être intégralement pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant de la sorte, sans préciser la nature de l'avis ainsi écarté, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17237
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-17237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award