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06/07/1995 | FRANCE | N°92-42704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1995, 92-42704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit :

1 / de M. Patrick Z..., demeurant ... (Moselle),

2 / de la société Boîte à pulls, en redressement judiciaire, ayant Me Y... comme représentant des créanciers, ... (Moselle),

3 / de l'AGS sise à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Mose

lle), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit :

1 / de M. Patrick Z..., demeurant ... (Moselle),

2 / de la société Boîte à pulls, en redressement judiciaire, ayant Me Y... comme représentant des créanciers, ... (Moselle),

3 / de l'AGS sise à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de salaires pour les mois de septembre et octobre 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé que la demanderesse n'apportait aucune preuve de sa période de travail du 31 août au 31 octobre, conformément à l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que la demanderesse lui a présenté une lettre en date du 12 juillet 1988 confirmant son engagement pour une période de trois mois à compter du 31 août 1988, le conseil de prud'hommes, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de salaire au titre des mois de septembre et octobre 1988 et la demande de remise de bulletins de salaires pour les mois correspondants, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ;

Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42704
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarreguemines (section commerce), 24 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°92-42704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42704
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