AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gaston Y...,
2 ) Mme Marie, Madeleine A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Dordogne) en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Joseph X...,
2 ) Mme Marie, Louise Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Lascotes, Lauresses (Lot), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans inverser la charge de la preuve, l'absence de manoeuvres dolosives de la part des acquéreurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans être tenue de recourir à une mesure d'instruction, que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une source ancienne et de son tarissement, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 septembre 1993), que, par acte authentique du 31 août 1984, les époux Y... ont vendu aux époux X... un terrain d'une superficie de 6 ares 61 centiares pour un prix de 700 francs ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de nullité de la vente, l'arrêt retient que l'article 1658 du Code civil visé par les époux Y... prévoit la résolution du contrat de vente par l'exercice de la faculté de rachat et la rescision pour cause de lésion et que la prescription de deux ans s'applique également dans ce cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... se prévalaient de la nullité de la vente pour prix dérisoire équivalent à une absence de prix, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à obtenir la nullité de la vente et en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cou d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.