AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Juliette Y..., demeurant ... (Hauts-de- Seine), agissant tant en son nom personnel qu'héritière de M. Marcel Y..., décédé,
2 / Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de- Seine), agissant en sa qualité d'héritière de M. Marcel Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section C), au profit :
1 / de M. Mohamed X...,
2 / de M. Areski X..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1993), qu'une ordonnance de référé du 17 avril 1990 a autorisé les consorts X..., locataires de locaux à usage commercial, à payer aux époux Y..., propriétaires, la somme de 38 528 francs en cinq versements, la clause résolutoire étant déclarée acquise à défaut de paiement d'une seule échéance ;
que les époux Y... invoquant l'absence de réglement de la totalité de cette somme conformément à l'ordonnance de référé ont demandé la constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
qu'en prenant en considération la mauvaise foi de M. et Mme Marcel Y... et la bonne foi des consorts X..., quand il ressort de ses constatations que ceux-ci n'ont pas réglé la totalité des causes du commandement qui leur a été délivré, dans les délais que leur a octroyé le juge, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les difficultés rencontrées par les locataires pour s'acquitter de leur dette dans les délais prévus par l'ordonnance du 17 avril 1990 tenaient uniquement à des circonstances créées par les bailleurs et leurs mandataires successifs, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de constater la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité, au profit des consorts Y..., en application de cet article ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.