AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole du Gers, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant 1, place Salinis, Auch (Gers), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 27 avril 1995, la SCP Etesse, avocat, stipulant pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M.
le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.