Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que, le 12 décembre 1975, les consorts Z..., propriétaires de parcelles données à bail à M. Y..., lui ont notifié, conformément à l'article 796 du Code rural, l'offre de vendre les terres affermées ; que, par une lettre du 12 janvier 1976, M. Y... a déclaré exercer son droit de préemption ; qu'aux termes d'un acte notarié du 1er juillet 1976, se référant à un précédent acte notarié par lequel les consorts Z... ont conféré à M. X... la faculté d'acquérir divers immeubles dont les terres litigieuses, M. X... a déclaré lever l'option sous réserve que le tribunal paritaire de Nîmes juge que M. Y... n'était pas fondé à exercer son droit de préemption ; que, par un jugement du 19 avril 1978, devenu irrévocable, ce tribunal a dit que M. Y... ne pouvait bénéficier du droit de préemption ; que, par un acte authentique du 22 juin 1978, les consorts Z... ont vendu les parcelles litigieuses à M. X... ; que M. Y... a assigné les consorts Z... et M. X... en nullité de la vente et substitution à l'acquéreur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer parfaite la vente intervenue entre lui et les consorts Z... et d'en prononcer l'annulation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1110, alinéa 1er, du Code civil " l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ", qu'il s'ensuit que l'erreur de droit n'est cause de nullité qu'à la condition d'avoir provoqué une erreur de fait portant sur l'objet de la convention ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qui déclare d'ailleurs parfaite la vente résultant de l'acceptation des hoirs Moine par M. Y... le 12 janvier 1976 que l'erreur retenue a porté non sur les qualités convenues de la chose mais sur la personne du bénéficiaire de la vente ; qu'en déclarant que le consentement des hoirs Moine à la vente au profit de M. Y... a été déterminé par une erreur sur la substance de l'objet de la convention, la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé ; d'autre part, que, conformément à l'alinéa 2, de l'article 1110 du Code civil, l'erreur sur la personne ne peut entraîner la nullité de la convention que si la considération de cette personne a été la cause principale de la convention, que la mise en oeuvre du droit de préemption suppose acquise la volonté de vendre aux clauses et conditions notifiées au fermier, que la personne de l'acquéreur est donc indifférente au regard de la cause de l'obligation de chacune des parties qui est l'engagement pris par son cocontractant du contrat de vente, que l'arrêt attaqué a donc méconnu l'article 1110, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la volonté des consorts Z... de vendre à M. X... résultait de la promesse de vente initialement consentie à celui-ci sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption attribué par méprise à M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que leur consentement à la vente au profit de ce dernier avait été déterminé par une erreur substantielle, dès lors qu'ils croyaient, lors de la vente, être légalement tenus de vendre au preneur en raison de l'ignorance de l'inexistence de son droit de préemption, judiciairement constatée ultérieurement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.