AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 13 octobre 1994, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Z... se désister du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 29 octobre 1994, au profit de M. Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Z... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne à verser à M. Y... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.