AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France motors, société anonyme dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Meridian computers, société anonyme dont le siège social est 98 bis, rue E. Vaillant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) de la société IBM France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) de la société Métrapack, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) de la société Sema group Belgium, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France motors, de Me Barbey, avocat de la société Meridian computers, de Me Choucroy, avocat de la société Métrapack et de la société Sema group Belgium, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1993), qu'après avoir recueilli les conseils de plusieurs sociétés et fait constituer par l'une d'elles un cahier des charges, la société France motors a conclu avec la société Meridian computers (société Meridian) un contrat de location avec option d'achat, pour la fourniture d'un ordinateur et de divers logiciels ;
que l'équipement fourni par celle-ci s'est révélé insuffisant pour assurer le bon fonctionnement des logiciels ;
que la société France motors a refusé la proposition de la société bailleresse de substituer un matériel plus puissant comme objet de la location, a acheté elle-même ce matériel et a demandé la résolution judiciaire de la location ;
Attendu que la société France motors fait grief à l'arrêt d'avoir refusé cette résolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat litigieux stipulait expressément que la société France motors, qui n'était pas un professionnel de l'informatique, avait retenu, parmi les offres émanant de plusieurs sociétés spécialisées dans la vente de matériel informatique et la conception de logiciels, celle de la société Meridian, laquelle s'engageait, sur le fondement du cahier des charges réalisé par la société Econocom, à prendre en charge la fourniture, l'installation et la mise en place des moyens progiciels et matériels nécessaires à satisfaire les besoins de la société France motors ;
qu'il en résultait que le contrat litigieux mettait notamment à la charge de la société Meridian une mission de maître d'oeuvre ;
qu'en décidant, dès lors, que ce contrat s'analysait exclusivement en une convention de crédit-bail, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que la société Meridian était intervenue à plusieurs reprises pour tenter de résoudre les difficultés apparues, a faussement qualifié celui-ci, en violation des articles 1134 et 1179 du Code civil ;
et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la société Meridian, en sa qualité contractuellement reconnue de spécialiste dans la vente de matériel informatique et la conception de logiciels ne pouvait fournir, installer et mettre en place un équipement inadéquat, sans attirer l'attention de la société France motors sur ce point, ou, à tout le moins, émettre des réserves ;
qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si la société Meridian, tenue d'exécuter ses obligations de bonne foi, n'avait pas engagé sa responsabilité à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Meridian n'avait pas contracté mission de maîtrise d'oeuvre, après avoir analysé les termes de la convention, ainsi que l'attitude de la société France motors, qui a imposé ses spécifications, qui était elle-même informée, dès avant la conclusion du contrat de location de matériel, de son inadéquation, qui a, directement, recherché des solutions aux difficultés rencontrées, et qui, dans diverses correspondances postérieures, a décrit l'intervention de la société Meridian comme étant limitée à une opération de financement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres, que la société France motors connaissait les insuffisances du matériel litigieux, que la société Meridian avait apporté son aide dans la résolution des difficultés rencontrées et, par motifs à cet égard adoptés, que le dossier de conception ayant été bien préparé par l'utilisateur et des firmes d'excellente réputation, n'avait aucune raison de mettre en doute les études et les choix, la cour d'appel a fait apparaître que la société France motors n'avait pas manqué des conseils de la société Meridian et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France motors, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.