La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1995 | FRANCE | N°93-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-14942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), décédé aux droits duquel viennent :

1 / Mme Renée, Marie, Louise Y..., veuve X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

2 / M. Gérard, René, Maurice X..., demeurant ... (15e),

3 / Mme Françoise, Noëlle, Nathalie X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4

janvier 1993 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de M. le directeur géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), décédé aux droits duquel viennent :

1 / Mme Renée, Marie, Louise Y..., veuve X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

2 / M. Gérard, René, Maurice X..., demeurant ... (15e),

3 / Mme Françoise, Noëlle, Nathalie X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1993 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ... (12e), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Evry, 4 janvier 1993) M. X... a acquis, le 25 mars 1985, une propriété bâtie ;

que s'étant engagé dans l'acte à ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant trois ans, il a bénéficié du taux réduit de droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du Code général des impôts ;

qu'il a divisé cette propriété en deux lots et a vendu la parcelle non bâtie, le 2 octobre 1985 ;

que l'Administration, estimant qu'il n'avait pas tenu son engagement, a émis un avis de recouvrement de droits complémentaires ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, que tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer ;

que l'administration fiscale ne s'était nullement prévalue des dispositions des articles 691-1 et 692 du Code général des impôts dont la portée n'avait donc pu être contradictoirement discutée ;

qu'en se fondant sur ces textes sans avoir mis les parties à même d'en débattre, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'article 710 du Code général des impôts vise les biens sans distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis destinés à être affectés à un usage d'habitation;

qu'aucune disposition du Code général des impôts, et notamment pas les articles 691-1 et 692, ne prévoit ni expressément ni implicitement que la revente, après division, d'une parcelle de terrain à bâtir détachée d'un immeuble dont l'acquisition a été faite avec le bénéfice du taux réduit visé à l'article 710 entraîne la déchéance de cet avantage ;

que, pour le maintien de ce régime de faveur, il faut mais il suffit que l'acquéreur n'affecte pas l'immeuble bâti ou non bâti à un usage autre que l'habitation, la preuve contraire devant être établie par l'administration fiscale ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 710 et 1840-G quater du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... a revendu en octobre 1985 une parcelle non construite de la propriété qu'il avait acquise en mars de la même année en prenant l'engagement de ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation avant trois ans, le jugement a établi, par ces seules constatations, qu'il n'a pas tenu l'engagement pris pour bénéficier du régime d'imposition de l'article 710 du Code général des impôts ;

qu'il suit de ce seul motif que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14942
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-14942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award