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04/07/1995 | FRANCE | N°93-14657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-14657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents :

M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller

référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Entreprise industrielle, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents :

M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Entreprise industrielle, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1989 le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatre sociétés soit la SA CGEE-Alsthom à Villeurbanne et à Levallois Perret, la SA Spie Trindel à Feyzin, la SA l'entreprise industrielle à Villeurbanne et la société Clemessy à Saint Priest en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles sur le marché de la fourniture et le montage d'installations électriques ;

Attendu que par ordonnance de référé du 5 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'annuler les saisies opérées le 28 juin 1989, et condamné les SA Cegelec et Spie Trindel aux dépens et à verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles à la Direction générale de la concurrence ;

Attendu que la SA l'entreprise industrielle a formé le 11 mars 1993 un pourvoi enregistré sous le n C 93-14.657 contre l'ordonnance rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon par l'intermédiaire de son avocat muni d'un pourvoi spécial du 10 mars sans qu'il soit mentionné qu'il s'agissait d'une déclaration rectificative ;

Attendu que la SA l'entreprise industrielle, en la même qualité, a déjà formé contre la même décision le 10 mars 1993 un pourvoi enregistré sous le n A 93-14-655 ;

qu'en dépit de l'irrecevabilité de ce pourvoi constatée par arrêt n 1490 D du 4 juillet 1995 de la chambre commerciale financière et économique, la SA l'entreprise industrielle n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société L'Entreprise industrielle, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14657
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance président du tribunal de grande instance de Lyon, 05 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-14657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14657
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