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04/07/1995 | FRANCE | N°93-14369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-14369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., domiciliée ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme BNP, dite Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., domiciliée ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société anonyme BNP, dite Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cinestar dirigée par Mme X..., qui s'en était portée caution, la BNP (la banque) a poursuivi celle-ci en paiement ;

que Mme X... a invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive des crédits ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, faute d'une réclamation formulée dans le délai légal contre l'admission d'une créance, cette décision a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire, cette autorité n'a lieu qu'en ce qui concerne l'existence et le montant de ladite créance et laisse subsister le droit pour la caution, même solidaire, conformément à l'article 2036 du Code civil, d'opposer aux créanciers les exceptions appartenant au débiteur et inhérentes à la dette ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 2036 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le banquier dispensateur de crédit qui retire brutalement son soutien financier provo quant la défaillance du débiteur cause à la caution un préjudice dont il doit réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

qu'en l'espèce, en l'état des relations étroites existant entre la société Cinestar et la BNP depuis plusieurs années, le refus sans préavis de payer des chèques puis l'octroi par la banque d'un délai de deux mois pour régulariser le solde débiteur de son compte était manifestement insuffisant ;

que dès lors, en considérant que le délai de préavis donné le 18 juin, avant rupture, était légitime, ce qui excluait toute faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un lien de causalité entre le retrait de son soutien par la BNP et la déconfiture de la société Cinestar sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'en raison du paiement à 90 jours par les clients de la société Cinestar, celle-ci ne pouvait faire face à ses échéances sans le soutien financier de la BNP et que le retrait de cette seule source de financement l'avait acculée au dépôt de bilan ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt examine au fond l'action en responsabilité engagée par Mme X... ;

que, dès lors, sont surabondants les motifs erronés déniant la recevabilité de cette action ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la décision de rupture immédiate de ses concours, d'abord prise par la banque, avait été rétractée, et que cette rupture est finalement intervenue après un délai de préavis de deux mois ;

que Mme X... n'ayant pas soutenu que la notification de rupture immédiate, à laquelle la banque a renoncé, a été, en elle-même, génératrice du préjudice invoqué, la cour d'appel a pu, dès lors, écarter la responsabilité prétendue de la banque ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14369
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-14369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14369
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