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04/07/1995 | FRANCE | N°93-12977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-12977


Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MAT a cédé à la Société de banque occidentale (la SDBO), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances, dont une sur le CHU Bichat, une autre sur l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et une troisième sur la Marine nationale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la SDBO a alors réclamé le paiement du montant des créances au Crédit commercial de France (le CCF) qui avait inscrit au compte courant de la société MAT, les sommes reçues des trois débiteurs ; que la cour d'appel,

ayant par ailleurs décidé que le CCF ne prouvait pas qu'il avait acqui...

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société MAT a cédé à la Société de banque occidentale (la SDBO), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances, dont une sur le CHU Bichat, une autre sur l'Institut national de l'audiovisuel (INA), et une troisième sur la Marine nationale ; que cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la SDBO a alors réclamé le paiement du montant des créances au Crédit commercial de France (le CCF) qui avait inscrit au compte courant de la société MAT, les sommes reçues des trois débiteurs ; que la cour d'appel, ayant par ailleurs décidé que le CCF ne prouvait pas qu'il avait acquis, avant la SDBO, les créances sur le CHU Bichat et l'INA, a accueilli la demande de la SDBO ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ;

Attendu que, pour le condamner à restituer à la SDBO les sommes payées par les trois débiteurs cédés, l'arrêt retient que le CCF, banque réceptionnaire de ces paiements, versés au crédit du compte courant de la société MAT dans ses livres, ne peut opposer à la SDBO le principe de l'indivisibilité du compte courant, ni son rôle de simple " teneur de livre ", et qu'il ne peut s'opposer à la restitution des fonds acquis par celle-ci, en soutenant que les sommes reçues, inscrites au crédit du compte courant de la société MAT en constituent désormais des articles formant un tout indivisible, alors que cette règle, qui régit les rapports des parties à la convention de compte courant, ne s'oppose nullement à ce que des tiers, qui n'ont pas participé à ce contrat, établissent qu'un virement a été opéré à leur préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CCF avait reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de la société MAT, qui en était destinataire, de sorte qu'il n'était pas tenu à restitution envers la SDBO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12977
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Paiement par le débiteur cédé entre les mains d'un tiers - Droit d'en réclamer le remboursement à ce dernier (non) .

Un entrepreneur, mis ultérieurement en redressement judiciaire, ayant cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances à une banque, et la banque réceptionnaire des sommes reçues des débiteurs les ayant inscrites au compte courant du cédant ouvert dans ses livres, viole les articles 1937 et 1993 du Code civil la cour d'appel qui condamne la banque réceptionnaire à payer le montant des créances cédées à la banque cessionnaire alors qu'elle n'avait reçu les paiements litigieux qu'au nom et pour le compte du cédant, qui en était destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la banque cessionnaire.


Références :

Code civil 1937, 1993
Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-10-12, Bulletin 1993, IV, n° 328, p. 236 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-12977, Bull. civ. 1995 IV N° 203 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 203 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12977
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