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04/07/1995 | FRANCE | N°93-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-10016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société à responsabilité limitée DGF négoce,

2 / La société à responsabilité limitée DGF centrale d'achat, dont les sièges sociaux respectifs sont 8, place du Ponceau à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sodivosges, dont le siège social est ..., défenderes

se à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société à responsabilité limitée DGF négoce,

2 / La société à responsabilité limitée DGF centrale d'achat, dont les sièges sociaux respectifs sont 8, place du Ponceau à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sodivosges, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés DGF négoce et DGF centrale d'achat, de Me Brouchot, avocat de la société Sodivosges, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1991) que la société à responsabilité limitée à capital variable Distributeurs grossistes de France, dite "DGF centrale d'achat" (la société DGF CA) a été constituée entre professionnels de la boulangerie-pâtisserie afin d'obtenir les meilleurs prix auprès des fournisseurs ;

que cette société a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société DGF négoce, ayant pour objet le négoce de biens, marchandises, denrées et équipements nécessaires à la boulangerie-pâtisserie ;

que la société Sodivosges, qui exerce l'activité de grossiste dans ce secteur, était à la fois associée de la société DGF CA et cliente de la société DGF négoce ;

qu'un litige l'a opposée à ces deux sociétés, concernant l'évaluation de leurs créances réciproques, parmi lesquelles une avance en compte courant, dont la société Sodivosges réclamait le remboursement, assorti du paiement d'intérêts moratoires, à la société DGF CA, et les cotisations réclamées par celle-ci à la société Sodivosges au titre du dernier exercice écoulé et dont le mode de calcul n'avait pas été contractuellement défini ;

Attendu que les sociétés DGF négoce et DGF CA reprochent à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Sodivosges à une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;

qu'en déclarant dès lors fondée la demande d'intérêts au motif que les sommes litigieuses n'avaient pas été remboursées aux dates prévues, sans préciser à quelle date ces sommes avaient commencé à porter intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'entrée en compte courant d'une créance emporte son extinction, de sorte que celle-ci ne porte plus intérêt, le solde provisoire du compte courant emportant seul intérêt de plein droit ;

qu'en se bornant dès lors à affirmer que la demande d'intérêts est fondée puisque les sommes prêtées sont entrées en compte courant et ont produit des intérêts de plein droit, sans préciser le montant et la date du solde envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

et alors, enfin, que, pour fixer la cotisation 1988 réclamée par la société Sodivosges, la cour d'appel s'est fondée d'office sur l'usage selon lequel, en cas de différend et de l'absence de convention entre les parties sur le montant d'une commission qui correspond à la cotisation réclamée, le juge fixe la commission en fonction des services effectivement rendus ;

qu'en s'abstenant de provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société DGF CA, qui s'est bornée en cause d'appel à contester le principe de la rémunération du compte courant, par elle qualifié de "dépôt" ou de "compte de garantie", ait critiqué devant les juges du fond les modalités de calcul des intérêts en cause, adoptées par la société Sodivosges au soutien de ses prétentions ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le montant des cotisations dues par la société Sodivosges au titre de l'année 1988 constituait l'un des objets du litige ;

qu'en fixant ce montant à partir des éléments versés au débat par les parties, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par les sociétés DGF négoce et DGF CA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les sociétés DGF négoce et DGF CA, envers la société Sodivosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen, faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10016
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 03 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-10016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10016
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