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04/07/1995 | FRANCE | N°92-41289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1995, 92-41289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maurer frères, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin,

conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maurer frères, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Maurer frères, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1980, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Maurer frères, a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 1985 ;

que le salarié ayant demandé, en novembre 1988, à reprendre son travail dans un emploi aménagé, l'employeur lui a fait connaître que, sans nouvelle de sa part depuis le 15 juillet 1987, il l'avait considéré comme démissionnaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 1992), d'avoir dit que le salarié a été licencié et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que le salarié, en arrêt de travail pour accident ou maladie, doit informer l'employeur dès lors qu'il ne reprend pas le travail à la date prévue par l'arrêt de travail ;

qu'à défaut d'être informé pendant plusieurs mois d'une quelconque prolongation, l'employeur est fondé à constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable ;

qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 1987, le salarié ne s'était pas manifesté à cette date, ni ne lui avait adressé par la suite aucune justification d'une prolongation de l'arrêt de travail, ne s'étant manifesté que plus d'un an plus tard, en novembre 1988 ;

que, par suite, en se bornant à faire état des arrêts de travail produits par l'intéressé dans la procédure, sans dénier que l'employeur n'en avait été aucunement informé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du Code du travail ;

alors, encore, que l'employeur faisait également valoir et établissait par une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie que le salarié n'avait pas été pris en charge pendant une période de près d'un an, entre le 27 janvier 1986 et le 12 janvier 1987 ;

que, par suite, en se bornant à relever qu'il aurait appartenu à l'employeur "d'interroger la caisse primaire d'assurance maladie", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

alors, enfin, que l'employeur faisait également valoir que postérieurement au 31 janvier 1988, le salarié n'avait plus bénéficié d'aucun arrêt de travail et ne s'était cependant manifesté qu'au mois de novembre 1988 ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas constaté qu'il était établi que le salarié n'avait pas informé l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail après le 15 juillet 1987 ;

que sans avoir à répondre à de simples arguments, ils ont relevé que le salarié avait justifié de la réalité de ses arrêts de travail pendant de nombreux mois et vivement protesté lorsque l'employeur l'avait informé qu'il le considérait comme démissionnaire ;

qu'ils ont pu décider, en conséquence, que le fait pour le salarié de ne pas avoir justifié de toutes ses absences et de n'avoir pas repris le travail à la fin de son indisponibilité ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner et ont exactement jugé que le refus par l'employeur de reprendre le salarié à son service en invoquant sa démission s'analysait en un licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maurer frères, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41289
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1995, pourvoi n°92-41289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41289
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