AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Cristobal X..., demeurant Beau Soleil Haut à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société d'HLM de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1991), que M. X..., embauché en 1972 en qualité d'agent technique par la Société d'habitations à loyers modérés (HLM) du Tarn-et-Garonne, a été victime, le 2 octobre 1984, d'un accident du travail ;
que la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé des séquelles de l'accident du travail à compter du 10 juillet 1987 ;
qu'à cette dernière date, l'arrêt de travail de M. X... a été prolongé et qu'il a été licencié le 24 juillet 1987 ;
Attendu que la société d'HLM de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat de travail du salarié intervenue après la consolidation des séquelles d'un accident du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les absences longues et répétées d'un salarié pour cause de maladie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la consolidation des séquelles de l'accident du travail de M. X... est intervenue le 10 juillet 1987 et qu'à compter du 11 juillet 1987, ce dernier était en arrêt maladie, ce qui impliquait qu'à la date de son licenciement, soit le 24 juillet 1987, M. X... ne bénéficiait plus de la protection tenant à la législation sur les accidents du travail et que l'accident du travail n'empêchait pas M. X... de remplir ses fonctions et n'imposait pas un reclassement ;
que la cour d'appel, en estimant cependant que la société d'HLM avait l'obligation de reclasser M. X... et que la résiliation du contrat de ce dernier était nulle, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la date de consolidation des blessures fixée par le médecin-conseil de la sécurité sociale est sans portée au regard de la protection du salarié accidenté du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas fait procéder à un examen médical de reprise par le médecin du travail et en a justement déduit que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en raison de l'accident du travail dont il avait été victime, a décidé à bon droit, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié par l'employeur d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, que le licenciement était nul ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM de Tarn-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.