AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Espérance et accueil, dont le siège est ... (18e) ou Maison de retraite Espérance et accueil, ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 1991), Mme X... a été engagée par la maison de retraite et de cure Espérance et accueil en qualité d'aide-soignante, en service de nuit ;
que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 54 heures ;
que, prétendant qu'il lui était dû des heures supplémentaires pour la période de 1983 à 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... exerçait uniquement des fonctions d'aide-soignante et avait accompli des heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui ont été développées devant elle et notamment à la partie des conclusions dans lesquelles il était fait un exposé détaillé de la répartition des tâches de Mme X... durant son service et notamment de la durée qu'il convenait de prendre en compte au titre de la fonction d'aide-soignante proprement dite ;
que même si la référence aux fonctions d'aide-soignante à l'indice 256 qui figure au contrat peut être analysée comme une composante essentielle, il en est tout autant de la mention à la notion de 54 heures de présence par semaine tout comme la référence à la notion de salaire forfaitaire avec bien évidemment application d'un complément de prime de sujétion spéciale et un complément d'indemnité pour travail de nuit ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions, la cour d'appel de Pau a non seulement violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, mais également de l'article L. 212-5 du Code du travail sur les heures supplémentaires, de l'article 08.02-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1981, et du décret du 22 mars 1937 en son article 2 modifié par décret subséquent du 12 décembre 1978 et du 28 décembre 1979, prévoyant un système d'équivalence ;
qu'à partir du moment où le problème était posé par référence à la seule notion de travail effectif applicable en matière de rémunération d'heures supplémentaires, il incombait à la cour d'apel de rechercher, comme elle y était invitée, quel était le temps de travail effectif accompli par Mme X... en qualité d'aide-soignante ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche invoquée, ont retenu que l'examen des tâches confiées à Mme X... montrait que toutes faisaient appel au minimum à une qualification d'aide-soignante ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Espérance et accueil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.