AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Mokhtar, demeurant chez M. X..., ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SE Palomares, dont le siège est Plan Fossan à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1990), M. Mokhtar Y... est entré au service de la société Palomares le 16 mai 1974 en qualité de conducteur d'engin ;
qu'au cours d'un congé payé en Algérie de deux mois à compter du 10 février 1986, il est tombé malade ;
que son incapacité médicale a pris fin le 14 septembre 1986 et qu'il n'a regagné la France qu'en mars 1987 ;
qu'il a souscrit avec une société du même groupe, la société SAM, un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 23 mars 1987, qui a été transféré à la société d'exploitation Palomares le 1er juin 1987 ;
que ce contrat a pris fin à l'expiration de la période de six mois, un préavis d'un mois étant toutefois accordé à l'intéressé ;
que, durant la période de préavis, M. Mokhtar Z... a été victime d'un accident du travail et que la société d'exploitation Palomares lui a versé les indemnités complémentaires de salaire jusqu'à la fin de l'incapacité de travail ;
que, prétendant que le contrat de travail initial avait subsisté, pour une durée indéterminée, et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. Mokhtar Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
que la cour d'appel, après avoir retenu qu'un nouveau contrat était intervenu le 23 mars 1987 et qu'il était à durée indéterminée et que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Mokhtar Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 15 000 francs le montant de la somme qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 10 de la convention collective des travaux publics ont été violées ;
qu'il résulte de ce texte que son premier contrat s'est poursuivi jusqu'au licenciement ;
que le nouvel engagement que la société lui a fait souscrire n'a été qu'un prétexte pour faire disparaître ses années d'ancienneté ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Mokhtar Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en application des dispositions de l'article 10 de la convention collective, son contrat de travail initial s'était prolongé jusqu'au licenciement ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et qu'en tant que tel, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société SE Palomares, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.