Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Entreprise gessienne de terrassement (EGT), au titre de la période du 1er juin 1986 au 31 décembre 1988, une fraction égale à la moitié des indemnités forfaitaires de grand déplacement versées par cette société à ses salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1992) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel, qui relève que le montant des indemnités de grand déplacement versées à ses salariés par la société EGT demeurait inférieur aux plafonds fixés par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, au-dessous desquels ces indemnités sont irréfragablement réputées utilisées conformément à leur objet, ne pouvait déduire la preuve contraire de ce que la société EGT aurait également pris directement à sa charge certains des frais exposés par ses salariés lors des déplacements litigieux, sans méconnaître les conséquences de ses propres énonciations, et violer, par là-même, les dispositions précitées ; alors, de deuxième part, qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, déduire que les indemnités litigieuses n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet de ce que la société EGT aurait pris directement en charge certains des frais de pension de ses salariés en déplacement, sans constater, contrairement d'ailleurs à ce que soutenait la société EGT, que les montants additionnés de ces indemnités et frais excédaient les plafonds fixés par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en cet état, elle a privé son arrêt de base légale au regard de ces dispositions ; alors, de troisième part, que la société EGT faisait valoir qu'il n'y avait pas en réalité cumul entre indemnités de grand déplacement et prise en charge des frais des salariés dans la mesure où des indemnités de grand déplacement n'étaient versées qu'à défaut de prise en charge des frais pour chaque journée considérée ; que la cour d'appel, qui se borne à faire état du règlement de nombreuses factures simultanément au règlement d'indemnités de grand déplacement, sans relever que les unes et les autres concernaient les mêmes salariés pour les mêmes journées de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, enfin, que la société EGT, à laquelle il était reproché d'avoir logé certains de ses salariés sur le chantier ou à proximité, contestait qu'elle ait autorisé l'occupation à cette fin des bungalows dont la législation sur l'hygiène et la sécurité lui imposait la présence, et, en outre, que les intéressés fussent formellement identifiés comme étant ses propres salariés ; que la cour d'appel, qui réitère ce grief sans s'expliquer sur ces points, a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas et que l'employeur procédait à la fois au paiement direct de ces dépenses sur justification des sommes déboursées ou à la fourniture gratuite d'un logement, et au versement d'une indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui incombait de prouver que celle-ci avait été, pour sa totalité, utilisée conformément à son objet ; qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que cette preuve n'était rapportée que pour la fraction, égale à 50 % de l'indemnité, retenue par l'URSSAF, elle a pu décider que le redressement était justifié pour le surplus ; que sa décision échappe donc aux critiques du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.