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29/06/1995 | FRANCE | N°93-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-11506


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1988-1990, l'URSSAF du Nord-Finistère a procédé à une réévaluation de l'avantage en nature dont bénéficiaient certains salariés de la société Sacer utilisant des véhicules de fonction pour leurs déplacements personnels, et a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre cette valeur et celle, inférieure, que déclarait l'employeur ; que la société a contesté ce redressement en se prévalant de ce qu'en 1983 une autre union d

e recouvrement avait accepté sa méthode de calcul, dans le cadre d'un différend ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1988-1990, l'URSSAF du Nord-Finistère a procédé à une réévaluation de l'avantage en nature dont bénéficiaient certains salariés de la société Sacer utilisant des véhicules de fonction pour leurs déplacements personnels, et a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre cette valeur et celle, inférieure, que déclarait l'employeur ; que la société a contesté ce redressement en se prévalant de ce qu'en 1983 une autre union de recouvrement avait accepté sa méthode de calcul, dans le cadre d'un différend concernant les salariés d'un autre de ses établissements ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 14 décembre 1992) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer les cotisations supplémentaires demandées, alors, selon le moyen, qu'en cas de décision expresse ou implicite de l'URSSAF sur la légitimité de la pratique suivie par un employeur de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations sociales certains versements opérés au profit de ses salariés, l'organisme de recouvrement est lié jusqu'à la notification d'une décision en sens opposé de l'URSSAF ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le jugement qui refuse de prendre en considération une décision antérieure de l'URSSAF au motif qu'elle a été prise par un organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial ;

Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres ; qu'ayant exactement énoncé qu'une URSSAF ne se trouve liée envers un employeur que par ses propres décisions, et constaté qu'en l'espèce il n'était pas établi que l'URSSAF du Nord-Finistère ait admis, lors d'un contrôle antérieur, la légitimité de la pratique suivie par la société, le Tribunal, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a décidé à bon droit que le redressement effectué par cet organisme était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11506
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Décision - Effets - Effets à l'égard de l'organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décisions de la Caisse - Effets - Effets à l'égard d'un organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial

Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) constituent autant de personnes morales distinctes. La décision prise par l'une d'elles n'engage pas l'organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial qui ne se trouve lié envers un employeur que par ses propres décisions.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 14 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-16, Bulletin 1995, V, n° 93 (1), p. 67 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°93-11506, Bull. civ. 1995 V N° 225 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 225 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11506
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