REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 24 février 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour menaces de mort, faux en écriture privée et usage, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 611, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, qui, par un arrêt du 4 mars 1994, avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alexandre X..., était composée de MM. Arnould, président, Lombard et Teboul, conseillers ; que cette décision ayant été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1994, la cause a été renvoyée devant la même chambre d'accusation autrement composée ; que celle-ci ayant statué, Alexandre X... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;
Qu'il a, par la suite, fait l'objet d'une nouvelle ordonnance prescrivant sa détention provisoire ; que, sur l'appel interjeté par Alexandre X... de cette décision, la chambre d'accusation, dont faisaient à nouveau partie MM. Arnould, Lombard et Teboul, a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu, en cet état, que c'est sans violation des textes invoqués que les magistrats précités ont siégé en la cause ;
Qu'en effet, comme le précise l'article 609-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'au cours d'une information un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire est cassé, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas, serait-ce dans la même composition, de se prononcer dans les autres instances relatives à cette information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.