REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 28 octobre 1994 qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, 6 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Francis X... pour délit de blessures involontaires et défaut de maîtrise, les juges d'appel, après avoir constaté que les faits contraventionnels n'étaient pas punissables à la date de leur commission, ont prononcé relaxe de ce chef ; qu'ils ont néanmoins retenu ces faits pour caractériser la faute d'imprudence du prévenu au regard des dispositions de l'article 320 du Code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la relaxe procédait de l'absence d'incrimination du défaut de maîtrise, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'application des pénalités prévues par l'article 320 du Code pénal n'étant pas subordonnée à l'existence d'une contravention légalement punissable, la circonstance qu'un fait infractionnel se trouve dépourvu de sanction pénale, par l'effet de l'abrogation du texte qui l'incrimine, ne met pas obstacle à ce qu'il soit retenu comme l'un des éléments constitutifs du délit de blessures involontaires ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation contraire, n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit, par une appréciation souveraine des données du rapport d'expertise médicale produit aux débats, que le délit de blessures involontaires reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.