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28/06/1995 | FRANCE | N°94-81547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1995, 94-81547


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société de secours minière A 1, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 1994 qui a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2o du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-1, R. 121-2, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de bas

e légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable, en l'ét...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société de secours minière A 1, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 1994 qui a déclaré sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2o du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-1, R. 121-2, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable, en l'état, faute de qualité pour agir, la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction de Valenciennes, le 9 septembre 1993, au nom de la Société de secours minière A 1 par son directeur adjoint intérimaire, Pierre X... ;
" aux motifs que les Sociétés de secours minières sont des organismes qui, en application de l'article R. 121-1 du Code de la sécurité sociale, sont représentées de plein droit en justice par le président du conseil d'administration, lequel peut déléguer son pouvoir au directeur ; que les attributions du directeur n'incluent pas le pouvoir d'agir en justice, de sorte que Pierre X..., directeur adjoint intérimaire, qui a déposé plainte au nom de la Société de secours minière A 1 n'a justifié d'aucun pouvoir, ni de sa désignation ; que la plainte est, dès lors, irrecevable, faute par son auteur d'avoir justifié sa qualité ;
" alors que le pouvoir de représentation en justice du président du conseil d'administration d'une Société de secours minière ne s'exerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que le directeur dispose déjà de ce pouvoir dans les matières relevant de ses attributions ; que le directeur d'un organisme de sécurité sociale ayant seul autorité sur le personnel, la plainte déposée par la Société de secours minière A 1 à l'encontre d'André Y..., l'un de ses salariés, était dès lors recevable dès lors qu'elle était signée par Pierre X..., directeur adjoint intérimaire, ayant seul qualité pour agir en justice au nom de la Société de secours minière en ce cas précis ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la plainte sur le fondement d'un défaut de qualité pour agir dudit directeur, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 122-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et hormis les cas prévus à l'alinéa 4 de ce texte, le directeur assure la représentation en justice des organismes de sécurité sociale dans les matières relevant de ses attributions ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., directeur adjoint par intérim de la Société de secours minière A 1, a déposé plainte avec constitution de partie civile au nom de cet organisme contre l'un de ses employés pour vol, exercice illégal des professions de chirurgien-dentiste et d'infirmier et travail clandestin ; que le juge d'instruction, après avoir déclaré cette plainte partiellement irrecevable faute d'intérêt à agir de la partie civile, a ordonné la poursuite de l'information sur les faits de vol et d'exercice illégal de la profession de dentiste ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, sur l'appel du ministère public, et déclarer la plainte irrecevable en sa totalité, la chambre d'accusation retient qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux Sociétés de secours minières, ces organismes sont représentés en justice par le président du conseil d'administration qui peut déléguer son pouvoir au directeur ; qu'elle énonce qu'en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions peuvent être exercées par un directeur adjoint et en cas d'absence, d'empêchement de celui-ci ou à défaut de son existence, par un agent chargé de l'intérim, désigné par le conseil d'administration ;
Que les juges ajoutent que, les attributions du directeur ne comprenant pas le pouvoir d'agir en justice, la plainte signée par le " directeur adjoint intérimaire " est irrecevable, faute par ce dernier de justifier tant d'une délégation du président du conseil d'administration que de sa propre désignation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, à défaut de contestation sur la qualité d'agent chargé de l'intérim du signataire de la plainte, la désignation de ce dernier devait être regardée comme régulière, et alors que, d'autre part, les faits dénoncés, commis par un employé de l'organisme dans l'exercice de ses fonctions, relevaient du domaine de compétence du directeur, qui, aux termes de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, a seul autorité sur le personnel, et prend seul toute décision d'ordre individuel, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81547
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Mines - Société de secours minière - Représentation en justice - Directeur - Matières relevant de ses attributions - Portée.

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Sécurité sociale - Régimes spéciaux - Mines - Société de secours minière - Directeur assurant la représentation en justice dans les matières relevant de ses attributions

Selon l'article L. 122-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, et hormis les cas prévus à l'alinéa 4 de ce texte, le directeur assure la représentation en justice des organismes de Sécurité sociale dans les matières relevant de ses attributions. Méconnaît le sens et la portée de ce texte, et encourt, dès lors, la censure, la chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'une société de secours minière, énonce que son signataire, directeur de l'organisme, n'a pas le pouvoir de le représenter en justice, alors que les faits dénoncés, commis par un employé dans l'exercice de ses fonctions, relevaient du domaine de compétence du directeur qui, aux termes de l'article R. 122-3 du Code précité, a seul autorité sur le personnel et prend seul toute décision d'ordre individuel. .


Références :

Code de la sécurité sociale L122-1, R121-2, R122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 26 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1995, pourvoi n°94-81547, Bull. crim. criminel 1995 N° 244 p. 681
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 244 p. 681

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81547
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